20.Lorsqu'un participant compte, au cours d'une année civile, une période pour laquelle il n'a pas été rémunéré, les services qui lui sont reconnus correspondent au ratio du nombre prévu au paragraphe 1° sur le nombre prévu au paragraphe 2° :1°le nombre d'heures régulières qui lui ont été payées au cours de cette année;
2°le nombre d'heures régulières qui lui auraient été payées pour une telle fonction à temps plein au cours de cette année, suivant les dispositions prévues à cet égard à la convention collective ou, à défaut, tel que déterminé par l'employeur.L'ensemble des services reconnus à un participant ne peut excéder 1,000 année pour une année civile. Les services reconnus au cours d'une année sont mesurés en année et arrondis au plus proche millième d'année.